C-52.1, r. 1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
23. Les articles 3, 5, 16 et 21 du présent règlement sont remplacés par les suivants:
«3. Les droits accumulés au titre du système de pensions de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans alors qu’il a exercé son mandat pendant au moins 60 mois et qu’il a été membre d’au moins 2 législatures, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier jour du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date de l’élection postérieure à la date d’évaluation ou, si cette date d’élection n’est pas connue à la date d’évaluation, le premier jour du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date la plus tardive pour la dissolution de l’Assemblée nationale et qui est déterminée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
b)  la date de son 60e anniversaire de naissance;
2°  lorsque le député a au moins 60 ans alors qu’il a exercé son mandat pendant au moins 60 mois et qu’il a été membre d’au moins 2 législatures, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des contributions versées durant cette période en supposant que le député ou l’ancien député a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis qu’il a commencé à contribuer au système de pensions de retraite des membres de l’Assemblée nationale jusqu’à la date d’évaluation.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, le député est réputé avoir cessé de l’être à la date d’évaluation.
5. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées jusqu’à la date d’évaluation. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile.
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une rente de retraite dont le paiement est différé à 60 ans ou à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, les droits du député ou de l’ancien député sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
2°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à une rente de retraite, sa rente est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement dans le cas où la rente de retraite est en cours de versement à cette date, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
21. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint.».
Décision 1611, a. 23.